14. Le Syndicat détermine de la façon suivante la part particulière de marché qui sera attribuée à chaque producteur:1° pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, il divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché durant une période de production par le total des superficies forestières avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2° il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat pour la même période, en tenant compte de l’article 13.
Les résultats ainsi obtenus représentent la part particulière de marché de chaque producteur.